TEVA I UTA, vendredi 23 août 2013. C’est une tradition ancienne sur cette commune de Tahiti. Cette interdiction de vendre de l’alcool sur le territoire de Teva i Uta aurait été prise depuis plusieurs décennies à la demande de l’américain Harrison Smith (1872-1947), créateur du jardin botanique de Papeari. La légende locale raconte que le grand homme avait été alerté des dégâts de la consommation d’alcool par les épouses subissant les violences de leurs tane et voyant disparaître le salaire mensuel des familles pour ces excès de beuverie. Jusqu’ici les magasins et supérettes de Teva i Uta et de ses communes associées de Papeari et Mataiea se sont toujours conformées à cette mesure historique réitérée dans le temps par tous les maires. Mais voilà toute tradition si louable soit-elle dans son intention est un jour remise en cause. D’autant quand elle ne s’appuie pas, dans le cas de Teva i Uta, sur un texte officiel. Cette interdiction n’a reposé depuis lors que sur l’habitude et l’adhésion d’une majorité de la population à ces mesures de restriction.
Mais, tout récemment, un magasin de Papeari a déposé une demande pour obtenir une licence afin de pouvoir vendre de l’alcool. Aussi branle-bas de combat, la municipalité s’est enfin décidée à user d’une arme juridique. Un arrêté municipal a ainsi été adopté le 5 août dernier par les élus du conseil municipal «à l’unanimité». Un arrêté particulièrement explicite : «Article 1 : La vente à emporter d'alcool est interdite sur la totalité de la commune de Teva i uta. Article 2 : La vente d'alcool au détail à consommer sur place reste possible pour les établissements de restauration, détenteurs de licences de 4e, 5e, 6e ou 10e classe». Publié au Journal Officiel de Polynésie française du jeudi 22 août, cet arrêté municipal est désormais applicable.
Sauf que cet arrêté municipal peut, à tout moment être dénoncé. Selon la législation en vigueur, le maire par ses pouvoirs de police peut interdire la vente d’alcool sur certaines heures ou certains jours pour limiter les troubles à l’ordre public ou à l’occasion de certains événements, mais cette interdiction ne peut être ni absolue dans le temps, ni généralisée sur le territoire. Car les mesures de police prises par un maire ne doivent pas apporter atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Un écueil que n’ignore pas la tavana de Teva i Uta, Valentina Cross qui a tenu néanmoins à prendre cet arrêté municipal pour rappeler sa position ferme face à l’alcool et à ses ravages. Au service juridique de la commune, on sait que l’arrêté peut être attaqué au tribunal administratif. Le risque d’annulation est non nul. «Ce sont les troubles à l’ordre public qui s’opposent à la liberté du commerce» nous explique le juriste de la commune. Mais les élus municipaux ont souhaité insister sur le maintien de l’image de Teva i Uta comme un territoire exempt, le plus possible, des ravages de la consommation d’alcool et des actes de violence qui peuvent en découler. Ils s’appuient sur les statistiques de la gendarmerie qui sont plus favorables à Teva i Uta que chez sa voisine : en 2012 quatre fois moins d’ivresse publique manifeste ; quatre fois moins de conduite sous l’emprise alcoolique. Une comparaison qui ne tient pas compte toutefois de la différence de taille des communes ; qui oublie que les moyens de locomotion d’aujourd’hui permettent d’aller facilement acheter de l’alcool quelques kilomètres plus loin, et qui nie que même à Teva i Uta on peut acheter de l’alcool si on connaît les lieux qui contournent cette prohibition communale.
Mais, tout récemment, un magasin de Papeari a déposé une demande pour obtenir une licence afin de pouvoir vendre de l’alcool. Aussi branle-bas de combat, la municipalité s’est enfin décidée à user d’une arme juridique. Un arrêté municipal a ainsi été adopté le 5 août dernier par les élus du conseil municipal «à l’unanimité». Un arrêté particulièrement explicite : «Article 1 : La vente à emporter d'alcool est interdite sur la totalité de la commune de Teva i uta. Article 2 : La vente d'alcool au détail à consommer sur place reste possible pour les établissements de restauration, détenteurs de licences de 4e, 5e, 6e ou 10e classe». Publié au Journal Officiel de Polynésie française du jeudi 22 août, cet arrêté municipal est désormais applicable.
Sauf que cet arrêté municipal peut, à tout moment être dénoncé. Selon la législation en vigueur, le maire par ses pouvoirs de police peut interdire la vente d’alcool sur certaines heures ou certains jours pour limiter les troubles à l’ordre public ou à l’occasion de certains événements, mais cette interdiction ne peut être ni absolue dans le temps, ni généralisée sur le territoire. Car les mesures de police prises par un maire ne doivent pas apporter atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Un écueil que n’ignore pas la tavana de Teva i Uta, Valentina Cross qui a tenu néanmoins à prendre cet arrêté municipal pour rappeler sa position ferme face à l’alcool et à ses ravages. Au service juridique de la commune, on sait que l’arrêté peut être attaqué au tribunal administratif. Le risque d’annulation est non nul. «Ce sont les troubles à l’ordre public qui s’opposent à la liberté du commerce» nous explique le juriste de la commune. Mais les élus municipaux ont souhaité insister sur le maintien de l’image de Teva i Uta comme un territoire exempt, le plus possible, des ravages de la consommation d’alcool et des actes de violence qui peuvent en découler. Ils s’appuient sur les statistiques de la gendarmerie qui sont plus favorables à Teva i Uta que chez sa voisine : en 2012 quatre fois moins d’ivresse publique manifeste ; quatre fois moins de conduite sous l’emprise alcoolique. Une comparaison qui ne tient pas compte toutefois de la différence de taille des communes ; qui oublie que les moyens de locomotion d’aujourd’hui permettent d’aller facilement acheter de l’alcool quelques kilomètres plus loin, et qui nie que même à Teva i Uta on peut acheter de l’alcool si on connaît les lieux qui contournent cette prohibition communale.
En 1996, le conseil d’Etat donnait raison à la mairie de Faa’a
En 2005, dans un courrier émanant du ministère de l’Intérieur, il est rappelé que les maires et les préfets peuvent prendre des arrêtés interdisant la vente à emporter de boissons alcooliques. Mais il en définit les contours : l’interdiction ne peut être ni générale sur le territoire, ni absolue dans le temps. «Qu’elle émane du maire ou du préfet, la mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire. Le juge administratif vérifie l’adéquation entre les mesures adoptées et le trouble auquel l’auteur de la décision entend mettre un terme. Les mesures prises ne doivent pas présenter de caractère général et absolu, c’est-à-dire sans limitation dans le temps ou dans l’espace. Elles ne peuvent que dans cette mesure porter atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie».
Et le courrier met en avant un arrêt du 3 avril 1996 du Conseil d’Etat confirmant la légalité d’une mesure d’interdiction prise par le maire de Faa’a, tendant à interdire la vente de boissons alcooliques tous les jours de la semaine après 17 h ainsi que les dimanches et jours fériés toute la journée par les titulaires d'une licence de 1ère, 2ème et 3ème catégorie.
Le Conseil d’Etat a considéré que «le maire de la commune de Faa’a s’est fondé, d’une part, sur des éléments contenus dans les statistiques de la gendarmerie nationale et de la police municipale faisant apparaître une forte augmentation des infractions pour conduite en état d’ivresse, des cas d’ivresse sur la voie publique, d’accidents de la circulation avec dommages corporels, des coups et blessures volontaires et des accidents corporels de la circulation dus à l’alcool entre 1986 et 1990 avec des « pointes » en fin de journée et les dimanches et fêtes ; que la circonstance que de telles situations se produiraient dans d’autres communes du territoire ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que le maire de la commune de Faa’a fondât sur elles une mesure de police – que cette décision motivée par un objectif d’intérêt général, était adaptée à la situation particulière qui vient d’être rappelée et qui appelait des mesures énergiques ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Faa’a qui a pris en considération les circonstances propres à sa commune, tenait des dispositions précitées des articles L 131-1 et L 131-2 du code des communes (désormais 2212-2 du CGCT) le pouvoir de prendre ladite mesure».
Le Conseil d’Etat a considéré dans le même arrêt que « l’interdiction attaquée qui ne porte que sur une tranche horaire déterminée et sur certaines catégories de boissons à teneur alcoolique, vendues par les communes pratiquant la vente de boissons à emporter, ne présente pas le caractère d’une interdiction générale et absolue ; que l’objectif visé par le maire, qui était de réduire le nombre d’accidents, d’infractions et d’atteintes à la sécurité et au bon ordre ne pouvait en l’espèce être obtenu par une mesure moins contraignante ou par de simples mesures répressives; qu’en prenant, pour ce motif, l’arrêté attaqué, le maire de la commune n’a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ; (…) que le maire n’a pas créé une discrimination illégale contre les établissements visés par son arrêté et ceux du même type situés dans les communes voisines ; que les débits de boissons qui pratiquent la vente à consommer sur place ne se trouvent pas dans la même situation, au regard de l’objectif poursuivi par la mesure attaquée, que les établissements de vente à emporter concernés par l’arrêté ; que, par suite, le maire de la commune n’a pas établi une discrimination illégale entre les établissements concernés par l’arrêté attaqué et les débits de boissons».
En 2005, dans un courrier émanant du ministère de l’Intérieur, il est rappelé que les maires et les préfets peuvent prendre des arrêtés interdisant la vente à emporter de boissons alcooliques. Mais il en définit les contours : l’interdiction ne peut être ni générale sur le territoire, ni absolue dans le temps. «Qu’elle émane du maire ou du préfet, la mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire. Le juge administratif vérifie l’adéquation entre les mesures adoptées et le trouble auquel l’auteur de la décision entend mettre un terme. Les mesures prises ne doivent pas présenter de caractère général et absolu, c’est-à-dire sans limitation dans le temps ou dans l’espace. Elles ne peuvent que dans cette mesure porter atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie».
Et le courrier met en avant un arrêt du 3 avril 1996 du Conseil d’Etat confirmant la légalité d’une mesure d’interdiction prise par le maire de Faa’a, tendant à interdire la vente de boissons alcooliques tous les jours de la semaine après 17 h ainsi que les dimanches et jours fériés toute la journée par les titulaires d'une licence de 1ère, 2ème et 3ème catégorie.
Le Conseil d’Etat a considéré que «le maire de la commune de Faa’a s’est fondé, d’une part, sur des éléments contenus dans les statistiques de la gendarmerie nationale et de la police municipale faisant apparaître une forte augmentation des infractions pour conduite en état d’ivresse, des cas d’ivresse sur la voie publique, d’accidents de la circulation avec dommages corporels, des coups et blessures volontaires et des accidents corporels de la circulation dus à l’alcool entre 1986 et 1990 avec des « pointes » en fin de journée et les dimanches et fêtes ; que la circonstance que de telles situations se produiraient dans d’autres communes du territoire ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que le maire de la commune de Faa’a fondât sur elles une mesure de police – que cette décision motivée par un objectif d’intérêt général, était adaptée à la situation particulière qui vient d’être rappelée et qui appelait des mesures énergiques ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Faa’a qui a pris en considération les circonstances propres à sa commune, tenait des dispositions précitées des articles L 131-1 et L 131-2 du code des communes (désormais 2212-2 du CGCT) le pouvoir de prendre ladite mesure».
Le Conseil d’Etat a considéré dans le même arrêt que « l’interdiction attaquée qui ne porte que sur une tranche horaire déterminée et sur certaines catégories de boissons à teneur alcoolique, vendues par les communes pratiquant la vente de boissons à emporter, ne présente pas le caractère d’une interdiction générale et absolue ; que l’objectif visé par le maire, qui était de réduire le nombre d’accidents, d’infractions et d’atteintes à la sécurité et au bon ordre ne pouvait en l’espèce être obtenu par une mesure moins contraignante ou par de simples mesures répressives; qu’en prenant, pour ce motif, l’arrêté attaqué, le maire de la commune n’a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ; (…) que le maire n’a pas créé une discrimination illégale contre les établissements visés par son arrêté et ceux du même type situés dans les communes voisines ; que les débits de boissons qui pratiquent la vente à consommer sur place ne se trouvent pas dans la même situation, au regard de l’objectif poursuivi par la mesure attaquée, que les établissements de vente à emporter concernés par l’arrêté ; que, par suite, le maire de la commune n’a pas établi une discrimination illégale entre les établissements concernés par l’arrêté attaqué et les débits de boissons».
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