AUCKLAND, mardi 26 novembre 2013 (Flash d’Océanie) – Ioane Teitiota, 37 ans, ressortissant des îles Kiribati (Pacifique centre) a vu mardi 26 novembre 2013 sa demande de ne pas être expulsé de Nouvelle-Zélande au titre de réfugié environnemental rejetée par un tribunal d’appel d’Auckland.
Cet homme, dont le permis de séjour en Nouvelle-Zélande était arrivé à terme en 2010, se trouvait depuis dans ce pays en situation irrégulière.
Contestant la décision des services de l’immigration de procéder à son retour vers son pays d’origine, il avait argué du fait que les îles Kiribati étaient directement menacées par la montée des eaux et étaient de ce fait devenues inhabitables.
Dans cet État océanien, la plupart des terres émergées ne dépassent pas une altitude de deux mètres et se trouvent régulièrement inondées, au gré des marées les plus amples, par l’eau de mer, qui gagne sur les terres arables et contamines aussi les réserves d’eau potable.
Face à ce plaidoyer, basé sur la demande de reconnaissance de la notion innovante de réfugié environnemental, le juge néo-zélandais John Priestley, qui entendait l’affaire, a motivé son rejet par des arguments qualifiés de « peu convaincants ».
Le magistrat, en rendant son verdict, a notamment estimé que les critères permettant d’établir le statut de réfugié, aux termes de la convention des Nations-Unies, et en premier lieu la notion de persécution, n’étaient en l’occurrence pas satisfaits par le plaignant.
Ce dernier, via son avocat, avait pourtant tenté de mettre en avant la notion de « persécution passive » du fait de l’environnement de son pays d’origine.
« L’environnement économique de Kiribati n’est certes pas aussi attractif (aux yeux du plaignant) que celui de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande (…) Mais sa situation ne semble en rien différente de celle de tout autre habitant de Kiribati », a motivé le juge Priestley.
« Aussi novatrices et optimistes qu’elles soient, ces demandes, de la part du plaignant, ne sont pas convaincantes et ne peuvent pas aboutir », a tranché le juge dans la version écrite de son jugement.
Vide juridique
« D’une manière plus générale, si (ce genre de demandes) venait à aboutir et à être suivies dans d’autres juridictions, alors d’un seul coup, des millions de personnes confrontées à des privations économiques à moyen terme, aux conséquences de catastrophes naturelles ou de conflits, ou même en fait de difficultés causées par le changement climatique, seraient en droit de revendiquer la protection au titre de la Convention pour les Réfugiés », a précisé le magistrat, qui a rappelé l’échec de précédentes tentatives, similaires, devant les tribunaux, concernant des ressortissants d’autres États insulaires océaniens comme Fidji, Tonga, et même le Bangladesh.
Le juge a aussi tenté de prendre de la distance en relativisant les compétences d’une haute cour de justice néo-zélandaise : « En l’espèce, il n’est pas du ressort de cette Cour de modifier la portée de la Convention pour les Réfugiés. C’est plutôt le travail, si tel est leur choix, des législatures d’États souverains ».
La notion de réfugié environnemental ou climatique, bien que de plus en plus fréquemment évoquée au sein des instances internationales, ne fait actuellement pas partie des textes, traités et conventions, notamment celles de l’ONU en matière de droits humains et de protection des réfugiés et personnes déplacées.
Par précaution, ces dernières années, le gouvernement de Kiribati a étudié un éventail de solutions éventuelles, afin de permettre à sa population de faire face à l’aggravation du phénomène de montée du niveau des océans.
Parmi ces mesures envisagées : l’achat de deux milliers d’hectares sur l’ile de Viti Levu (Fidji) pour y cultiver les ressources alimentaires nécessaires, ou encore la mise en place d’île artificielles permettant d’accueillir ses habitants les plus directement menacés par ce phénomène réputé dû au réchauffement climatique et à l’émission de gaz à effet de serre.
pad
Cet homme, dont le permis de séjour en Nouvelle-Zélande était arrivé à terme en 2010, se trouvait depuis dans ce pays en situation irrégulière.
Contestant la décision des services de l’immigration de procéder à son retour vers son pays d’origine, il avait argué du fait que les îles Kiribati étaient directement menacées par la montée des eaux et étaient de ce fait devenues inhabitables.
Dans cet État océanien, la plupart des terres émergées ne dépassent pas une altitude de deux mètres et se trouvent régulièrement inondées, au gré des marées les plus amples, par l’eau de mer, qui gagne sur les terres arables et contamines aussi les réserves d’eau potable.
Face à ce plaidoyer, basé sur la demande de reconnaissance de la notion innovante de réfugié environnemental, le juge néo-zélandais John Priestley, qui entendait l’affaire, a motivé son rejet par des arguments qualifiés de « peu convaincants ».
Le magistrat, en rendant son verdict, a notamment estimé que les critères permettant d’établir le statut de réfugié, aux termes de la convention des Nations-Unies, et en premier lieu la notion de persécution, n’étaient en l’occurrence pas satisfaits par le plaignant.
Ce dernier, via son avocat, avait pourtant tenté de mettre en avant la notion de « persécution passive » du fait de l’environnement de son pays d’origine.
« L’environnement économique de Kiribati n’est certes pas aussi attractif (aux yeux du plaignant) que celui de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande (…) Mais sa situation ne semble en rien différente de celle de tout autre habitant de Kiribati », a motivé le juge Priestley.
« Aussi novatrices et optimistes qu’elles soient, ces demandes, de la part du plaignant, ne sont pas convaincantes et ne peuvent pas aboutir », a tranché le juge dans la version écrite de son jugement.
Vide juridique
« D’une manière plus générale, si (ce genre de demandes) venait à aboutir et à être suivies dans d’autres juridictions, alors d’un seul coup, des millions de personnes confrontées à des privations économiques à moyen terme, aux conséquences de catastrophes naturelles ou de conflits, ou même en fait de difficultés causées par le changement climatique, seraient en droit de revendiquer la protection au titre de la Convention pour les Réfugiés », a précisé le magistrat, qui a rappelé l’échec de précédentes tentatives, similaires, devant les tribunaux, concernant des ressortissants d’autres États insulaires océaniens comme Fidji, Tonga, et même le Bangladesh.
Le juge a aussi tenté de prendre de la distance en relativisant les compétences d’une haute cour de justice néo-zélandaise : « En l’espèce, il n’est pas du ressort de cette Cour de modifier la portée de la Convention pour les Réfugiés. C’est plutôt le travail, si tel est leur choix, des législatures d’États souverains ».
La notion de réfugié environnemental ou climatique, bien que de plus en plus fréquemment évoquée au sein des instances internationales, ne fait actuellement pas partie des textes, traités et conventions, notamment celles de l’ONU en matière de droits humains et de protection des réfugiés et personnes déplacées.
Par précaution, ces dernières années, le gouvernement de Kiribati a étudié un éventail de solutions éventuelles, afin de permettre à sa population de faire face à l’aggravation du phénomène de montée du niveau des océans.
Parmi ces mesures envisagées : l’achat de deux milliers d’hectares sur l’ile de Viti Levu (Fidji) pour y cultiver les ressources alimentaires nécessaires, ou encore la mise en place d’île artificielles permettant d’accueillir ses habitants les plus directement menacés par ce phénomène réputé dû au réchauffement climatique et à l’émission de gaz à effet de serre.
pad
Tahiti-Infos, le site N°1 de l'information à Tahiti